Dans une ordonnance rendue le 11 juillet 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris s’est prononcé sur une demande de rétractation d’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, dans un contexte de soupçons de concurrence déloyale.

Cette décision présente un intérêt particulier pour la profession des agents de recherches privées : les rapports de détective privé produits par la société requérante ont été pris en considération parmi les éléments permettant de rendre plausibles les soupçons de détournement de clientèle et de justifier la recherche de preuves complémentaires.

La décision a depuis été examinée par la Cour d’appel de Paris, qui a confirmé, le 3 avril 2026, l’essentiel de l’analyse du premier juge.

Une mesure d’instruction destinée à préserver la preuve

L’article 145 du Code de procédure civile permet, lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, d’ordonner des mesures d’instruction légalement admissibles.

Le mécanisme suppose notamment l’existence d’un procès en germe, possible et non manifestement voué à l’échec.

Dans cette affaire, la société 3DS Groupe suspectait d’anciens collaborateurs et une société nouvellement créée d’avoir participé à des actes de concurrence déloyale, notamment par le détournement ou l’utilisation d’informations relatives à sa clientèle.

Elle produisait différents éléments à l’appui de ses soupçons : transferts de fichiers et de courriels depuis une messagerie professionnelle vers une messagerie personnelle, informations relatives à des clients ainsi que des rapports établis par un détective privé.

Les investigations privées parmi les éléments retenus par le tribunal

Le Tribunal des activités économiques de Paris relève notamment que les rapports de détective privé établissaient que l’activité effective de la société mise en cause était exercée au domicile personnel de ses dirigeants.

Ces rapports faisaient également apparaître des démarches auprès de plusieurs clients de 3DS Groupe figurant dans le fichier de relance clients dont le transfert avait été constaté.

Pour le tribunal, ces éléments s’ajoutaient aux transferts de fichiers et de courriels déjà identifiés.

La juridiction a ainsi considéré que l’ensemble des éléments produits était suffisamment crédible et plausible pour caractériser un motif légitime et faire apparaître un procès en germe relatif à une possible concurrence déloyale.

La décision rappelle toutefois que, dans le cadre d’une procédure fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, le juge ne tranche pas le litige au fond. Il vérifie si les éléments présentés rendent suffisamment plausible l’existence d’un futur contentieux et si la mesure sollicitée est susceptible de contribuer à l’établissement de la preuve.

Des preuves numériques exposées au risque de dépérissement

L’un des enjeux essentiels du dossier résidait dans la nature des preuves recherchées.

Le tribunal relève que celles-ci se trouvaient notamment dans des fichiers informatiques et des échanges électroniques. Leur fragilité et leur caractère susceptible d’être modifié ou supprimé ont été pris en compte dans l’appréciation du risque de dépérissement des preuves.

Le tribunal a notamment retenu le risque lié à la disparition d’échanges électroniques concernant la détention d’informations relatives à la clientèle et les prises de contact avec des clients de 3DS Groupe.

Ce contexte a contribué à justifier le recours à une procédure non contradictoire.

L’objectif était de préserver l’efficacité de la mesure en évitant que les personnes concernées, informées préalablement de la procédure, puissent faire disparaître les éléments susceptibles d’établir les faits allégués.

Une procédure non contradictoire qui doit rester justifiée

Le recours à une ordonnance sur requête n’est toutefois pas automatique.

Le tribunal rappelle que le juge doit rechercher si les circonstances imposent effectivement une dérogation au principe du contradictoire.

Dans cette affaire, la nature des preuves recherchées, essentiellement numériques, ainsi que le risque de leur dépérissement ont été considérés comme justifiant l’effet de surprise.

Cette appréciation a été confirmée par la Cour d’appel de Paris.

Dans son arrêt du 3 avril 2026, la cour souligne que la seule volatilité des pièces ne suffit pas, à elle seule, à justifier une procédure non contradictoire. Elle relève cependant que, dans cette affaire, cet élément était conforté par le contexte général de la requête et par les comportements dénoncés, ce qui permettait de justifier la préservation d’un effet de surprise.

Cour d’appel de Paris, 3 avril 2026, n° 25/13102 – décision sur Judilibre

https://www.courdecassation.fr/decision/69d09ec1cdc6046d4710b002

Des mesures d’investigation encadrées et proportionnées

Le tribunal devait également vérifier que la mesure ordonnée ne constituait pas une recherche générale et disproportionnée.

Il a relevé que les investigations étaient limitées dans le temps et dans leur objet.

Les recherches concernant les personnes physiques étaient notamment circonscrites à une période déterminée, tandis que celles concernant la société mise en cause étaient également limitées à une période définie.

Le tribunal a en outre relevé l’utilisation de mots-clés précis, seuls ou combinés, afin de limiter les recherches aux éléments présentant un lien avec le litige potentiel.

Cette exigence de proportionnalité est essentielle dans les mesures d’instruction fondées sur l’article 145 du Code de procédure civile : le droit à la preuve doit être concilié avec les droits et intérêts des personnes faisant l’objet des investigations.

La Cour d’appel de Paris a confirmé cette analyse en relevant que la mesure avait été circonscrite dans le temps et dans son objet, notamment par l’utilisation de mots-clés et par la limitation des recherches aux clients identifiés par la société requérante.

La confirmation de l’intérêt des rapports de détective privé

L’arrêt rendu le 3 avril 2026 apporte un éclairage supplémentaire particulièrement intéressant pour les professionnels de la recherche privée.

La Cour d’appel rappelle que les éléments produits ne suffisaient pas, à eux seuls, à établir définitivement la responsabilité des personnes concernées pour concurrence déloyale.

En revanche, ces éléments rendaient suffisamment vraisemblables les soupçons de détournement de clientèle pour justifier une mesure d’instruction destinée précisément à renforcer la situation probatoire de la société avant un éventuel procès au fond.

La cour a notamment pris en considération les rapports d’un détective privé faisant état de déplacements auprès de plusieurs clients de la société 3DS Groupe, ainsi que d’autres éléments concordants relatifs aux contacts avec des clients et partenaires.

Elle en déduit que la société requérante justifiait d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.

Ce que cette jurisprudence montre pour les agents de recherches privées

Cette affaire illustre concrètement la place que peuvent occuper les investigations privées dans la préparation d’un contentieux économique.

Un rapport de détective privé n’a pas vocation à se substituer au juge ni à établir, à lui seul, la responsabilité d’une personne. En revanche, lorsqu’il s’inscrit dans un ensemble d’éléments concordants, il peut contribuer à rendre plausibles les soupçons du requérant et à justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction destinée à rechercher les preuves complémentaires.

L’intérêt de l’enquête réside alors notamment dans sa capacité à documenter des faits, à établir des constatations dans le temps et à mettre en évidence des éléments objectifs susceptibles d’être confrontés à d’autres pièces du dossier.

Dans l’affaire examinée, les rapports d’enquête privée ont ainsi constitué l’un des éléments permettant d’étayer les soupçons de démarchage de clientèle et de justifier la recherche de preuves numériques complémentaires.

Cette jurisprudence souligne également l’importance de la rigueur méthodologique des investigations : les constatations doivent être suffisamment précises, contextualisées et exploitables pour pouvoir être intégrées dans l’appréciation globale du juge.

Une décision confirmée en appel

L’ordonnance du Tribunal des activités économiques de Paris du 11 juillet 2025 a fait l’objet d’un appel.

Dans son arrêt du 3 avril 2026, la Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance sur les points contestés, notamment le rejet de la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 9 janvier 2025.

La cour confirme ainsi que les éléments réunis par 3DS Groupe rendaient plausibles les soupçons de concurrence déloyale et justifiaient une mesure d’instruction destinée à renforcer sa situation probatoire avant un éventuel procès au fond.

La décision du Tribunal des activités économiques de Paris du 11 juillet 2025 peut être consultée dans son intégralité sur Doctrine : Tribunal des activités économiques de Paris, 11 juillet 2025, n° 2025017399

https://www.doctrine.fr/d/TCOM/Paris/2025/TCOMP5FEA7FB8C306E36BBE25

À retenir

Cette affaire met en évidence trois enseignements importants.

Premièrement, l’article 145 du Code de procédure civile permet de rechercher des preuves avant tout procès lorsqu’un procès en germe apparaît possible et que les éléments présentés rendent les soupçons suffisamment plausibles.

Deuxièmement, les rapports d’un détective privé peuvent participer à la constitution de ce faisceau d’indices et contribuer à établir le motif légitime nécessaire à une mesure d’instruction.

Troisièmement, lorsque les preuves sont numériques et susceptibles de disparaître ou d’être modifiées, une procédure non contradictoire peut être admise lorsque les circonstances concrètes justifient l’effet de surprise, sous réserve que les investigations demeurent précisément délimitées et proportionnées.

Cette décision, confortée par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 3 avril 2026, illustre donc l’utilité des investigations privées dans les dossiers de concurrence déloyale, particulièrement lorsque les constatations de terrain viennent compléter des indices issus des systèmes informatiques et des échanges électroniques.

À propos du SNARP

Le SNARP (Syndicat National des Agents de Recherches Privées) est le syndicat historique et représentatif de la profession de détectives privés en France, fondé en 1961. Il fédère aujourd’hui près de 200 agences d’agents de recherches privées reconnues, intervient comme interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et participe aux travaux institutionnels pour défendre, structurer et faire évoluer la profession. Membre de la Fédération Française de la Sécurité Privée et d’organisations internationales, le SNARP promeut l’expertise, l’éthique et la qualité des pratiques de ses adhérents, tout en informant et en accompagnant tant les professionnels que le grand public.

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