LE TEMOIGNAGE DU DETECTIVE

SNARP,

Le syndicat des détectives privés

Le témoignage du détective

 

Le témoignage destiné à être produit en justice est très clairement défini par le Code de Procédure Civile (CPC) en son article 202.

Les articles du CPC relatifs aux attestations sont chargés sur ce site en totalité .

Art 202 – L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.

Elle mentionne les noms, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.

Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse déclaration de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

Il ne faut jamais oublier que la totalité des prescriptions de l’article 202 doit être respectée pour que l’attestation soit valable sans contestation possible. L’attestation type 202 du CPC doit comporter la mention suivante obligatoire entre les liens de collaboration ou de subordination et le texte proprement dit: “Sachant que l’attestation pourrait être utilisée en justice, et connaissance prises des dispositions de l’article 441-7 1er alinéa du code Pénal, réprimant l’établissement d’attestation faisant état de faits matériellement inexacts”.

En effet le rédacteur doit parfaitement connaître les dispositions de l’article du code pénal ci-dessus avant de commencer la rédaction de l’attestation et en aucun cas, il ne pourra évoquer une quelconque extorsion d’attestation. Il est bon également qu’une phrase dans le rapport précise que le rédacteur a bien établi l’attestation en connaissance de cet article. Cela donne du poids au rapport et “verrouille” les informations portées sur l’attestation.

Dans deux affaires judiciaires en 1989 et 1991, portant sur des escroqueries à l’assurance, le tribunal a rejeté des attestations ne comportant pas cette mention qui donne un caractère formaliste inattaquable sur le plan légal.

 

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