Le développement des enquêtes internes constitue l’une des évolutions les plus marquantes de ces dernières années. Sous l’effet des dispositifs de conformité, de lutte contre la corruption ou encore de protection des lanceurs d’alerte, les entreprises recourent de plus en plus fréquemment à des investigations destinées à établir des faits, recueillir des témoignages ou analyser des situations susceptibles d’engager leur responsabilité.

C’est dans ce contexte que la proposition de loi n°2208 entend instaurer un cadre juridique spécifique aux enquêtes internes.

Le Syndicat National des Agents de Recherches Privées (SNARP) et le Syndicat National Professionnel des Enquêteurs d’Assurances (SNPEA) partagent pleinement l’objectif de sécurisation juridique poursuivi par le législateur. Les deux organisations considèrent toutefois que cette réforme soulève une question plus large, qui dépasse le seul cadre des enquêtes internes : comment garantir la cohérence du droit lorsque plusieurs catégories d’acteurs sont susceptibles d’accomplir des investigations matériellement identiques pour le compte de tiers ?

C’est afin de contribuer aux travaux parlementaires que le SNARP et le SNPEA ont transmis aux députés un courrier commun accompagné d’un document de position détaillant leurs analyses et leurs propositions.

Une activité d’enquête déjà strictement encadrée

Contrairement à ce que pourrait laisser penser le débat actuel, les activités d’enquête exercées pour le compte de tiers disposent déjà d’un cadre juridique précis.

L’article L.621-1 du Code de la sécurité intérieure définit l’activité des agents de recherches privées comme celle consistant à recueillir, pour le compte d’un tiers, des informations ou renseignements destinés à la défense de ses intérêts.

Ce régime ne relève pas d’une simple réglementation professionnelle. Il s’inscrit dans le champ de la police administrative et poursuit un objectif d’intérêt général : encadrer les activités d’investigation afin de protéger les libertés individuelles et d’éviter toute privatisation incontrôlée de l’enquête.

Les agents de recherches privées exercent ainsi sous un régime particulièrement exigeant reposant notamment sur :

  • une autorisation administrative préalable délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) ;
  • des conditions d’honorabilité strictes ;
  • une formation diplômante réglementée par l’État ;
  • des obligations de maintien et d’actualisation des compétences ;
  • un code de déontologie ;
  • un contrôle permanent de l’autorité administrative.

Pour le SNARP et le SNPEA, ces exigences constituent avant tout des garanties offertes aux citoyens.

Une proposition de loi qui révèle une problématique plus large

La proposition de loi n°2208 ne constitue pas, selon les deux organisations, un sujet isolé.

Elle met en lumière une évolution plus profonde : la multiplication des prestations consistant à rechercher, collecter, analyser ou recouper des informations pour le compte de tiers.

Les enquêtes internes en constituent aujourd’hui une illustration, mais elles ne sont pas les seules concernées. Le développement des investigations numériques et des prestations reposant sur l’exploitation de sources ouvertes (OSINT) conduit progressivement à l’apparition de nouveaux acteurs dont les missions peuvent, dans certaines situations, recouper celles traditionnellement exercées par les agents de recherches privées.

Cette évolution appelle une clarification du droit plutôt qu’une multiplication de régimes juridiques distincts.

Le véritable critère : la nature des investigations réalisées

Le cœur du document de position repose sur une idée simple.

Ce qui doit déterminer le régime juridique applicable n’est ni le nom donné à une prestation, ni la qualité de celui qui l’exécute, ni le support utilisé.

Le seul critère pertinent demeure la réalité matérielle de la mission.

Lorsqu’un professionnel est chargé de rechercher, collecter, vérifier, analyser puis transmettre des informations à un client afin de défendre ses intérêts, il accomplit des actes matériels d’investigation.

Pour le SNARP et le SNPEA, ces actes doivent être appréciés au regard de l’article L.621-1 du Code de la sécurité intérieure, indépendamment de la qualification retenue pour désigner la prestation.

À défaut, deux opérateurs accomplissant exactement les mêmes investigations pourraient être soumis à des obligations totalement différentes, créant ainsi une rupture d’égalité et une insécurité juridique préjudiciables tant aux professionnels qu’aux donneurs d’ordre.

Une analyse confortée par la jurisprudence

Cette approche s’inscrit dans la continuité de plusieurs décisions importantes des juridictions administratives.

Par un arrêt du 5 mars 2021 (CAA Nantes, n°20NT00497), la Cour administrative d’appel de Nantes a considéré que certaines recherches réalisées pour permettre à des établissements bancaires, compagnies d’assurance ou mutuelles de satisfaire à leurs obligations légales relevaient bien de l’activité de recherches privées au sens de l’article L.621-1 du Code de la sécurité intérieure.

La Cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt du 16 mai 2022 (n°21PA01392), a également rappelé que des prestations présentées comme relevant de l’intelligence économique peuvent entrer dans le champ de cet article lorsqu’elles consistent, en réalité, à recueillir des informations ou renseignements destinés à des tiers en vue de la défense de leurs intérêts.

Cette analyse a été confirmée par le Conseil d’État dans sa décision du 24 mai 2023 (n°465794).

Ces décisions rappellent un principe essentiel : ce n’est pas l’intitulé commercial d’une prestation qui détermine son régime juridique mais bien la nature réelle des investigations réalisées.

Les enjeux liés au développement des investigations en sources ouvertes

Le SNARP et le SNPEA attirent également l’attention sur le développement des prestations reposant sur les techniques d’OSINT (Open Source Intelligence).

L’utilisation de sources ouvertes constitue aujourd’hui un outil d’investigation incontournable.

Pour autant, le caractère public d’une information ne suffit pas à exclure l’application du Code de la sécurité intérieure.

Une donnée librement accessible peut conserver une sensibilité importante lorsqu’elle est recherchée, recoupée, analysée, contextualisée puis remise à un client afin de défendre ses intérêts dans un cadre judiciaire, économique, patrimonial, assurantiel, familial ou réputationnel.

Le document de position souligne ainsi que le législateur ne devrait pas laisser se développer, par un simple effet de qualification, des catégories de prestataires accomplissant matériellement des actes d’enquête sans relever des mêmes exigences de qualification, de contrôle et de responsabilité.

Une question de libertés publiques avant tout

Au-delà des enjeux professionnels, le SNARP et le SNPEA rappellent que le régime applicable aux agents de recherches privées poursuit avant tout un objectif de protection des personnes.

Les exigences de formation, les autorisations administratives, les règles déontologiques et le contrôle exercé par le CNAPS ne visent pas uniquement à organiser une profession.

Ils garantissent que les investigations susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou aux droits des personnes soient réalisées dans un cadre légal strict, par des professionnels identifiés et soumis à une autorité de contrôle.

À cet égard, les deux organisations observent que la proposition de loi prévoit de nombreuses garanties procédurales pour les personnes auditionnées, mais demeure silencieuse sur le contrôle des méthodes d’investigation employées en amont.

Or, la protection des libertés individuelles suppose également un encadrement des moyens utilisés pour recueillir les informations.

Les propositions du SNARP et du SNPEA

Dans un esprit constructif, le SNARP et le SNPEA invitent le Parlement à profiter de l’examen de cette proposition de loi pour clarifier durablement le droit applicable aux activités de recherche d’informations exercées pour le compte de tiers.

Les deux organisations proposent notamment :

  • d’assurer une articulation explicite entre la proposition de loi et le Code de la sécurité intérieure ;
  • de rappeler que le régime applicable dépend de la nature des investigations réalisées et non de la dénomination de la prestation ;
  • de garantir un niveau homogène de protection des libertés individuelles pour toute activité d’enquête portant sur des personnes ;
  • d’engager une réflexion sur les nouvelles formes d’investigation reposant sur les recherches en sources ouvertes afin de garantir la cohérence du dispositif juridique.

Enfin, le SNARP et le SNPEA souhaitent être auditionnés dans le cadre des travaux parlementaires afin d’apporter leur expertise et de contribuer utilement aux débats.

Parce que l’enjeu dépasse les intérêts d’une profession, les deux organisations rappellent que le véritable principe directeur doit demeurer celui posé par le Code de la sécurité intérieure : ce n’est ni le nom donné à une prestation, ni la qualité affichée de celui qui l’exécute qui doivent déterminer le régime applicable, mais la réalité des actes matériels d’investigation accomplis pour le compte d’un tiers en vue de la défense de ses intérêts.

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